C-11, r. 7.1 - Règlement concernant les exigences de connaissance du français nécessaires pour la délivrance d’une attestation d’études collégiales

Texte complet
3. Est réputé satisfaire aux exigences de connaissance du français prévues à l’article 1 l’étudiant qui a atteint les objectifs du programme d’études, menant à la délivrance de l’attestation d’études collégiales, dont tous les cours sont donnés en français.
L’est également l’étudiant qui démontre qu’il:
1°  est titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’un diplôme d’études professionnelles, délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour lequel il a reçu les services éducatifs en français;
2°  est titulaire d’un diplôme d’études secondaires, délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour lequel il a reçu les services d’enseignement secondaire en anglais et a réussi la matière obligatoire «français, langue seconde» de la 5e secondaire;
3°  est titulaire d’une attestation d’études collégiales délivrée par un établissement d’enseignement collégial du Québec à la suite de la réussite d’un programme d’études dont la langue d’enseignement de tous les cours était le français;
4°  est titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou d’un diplôme d’études universitaires délivré à la suite de la réussite d’un programme d’études donné en français au Québec;
5°  est titulaire d’un diplôme équivalent à ceux du paragraphe 4 délivré à la suite de la réussite d’un programme d’études donné en français ailleurs qu’au Québec;
6°  a suivi, au Canada, au moins 3 années d’enseignement secondaire ou postsecondaire en français à temps plein;
7°  a réussi l’examen de l’Office québécois de la langue française menant à la délivrance d’une attestation selon laquelle il possède une connaissance du français appropriée à l’exercice de sa profession;
8°  réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1).
A.M. 2023-002, a. 3.
En vig.: 2023-07-27
3. Est réputé satisfaire aux exigences de connaissance du français prévues à l’article 1 l’étudiant qui a atteint les objectifs du programme d’études, menant à la délivrance de l’attestation d’études collégiales, dont tous les cours sont donnés en français.
L’est également l’étudiant qui démontre qu’il:
1°  est titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’un diplôme d’études professionnelles, délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour lequel il a reçu les services éducatifs en français;
2°  est titulaire d’un diplôme d’études secondaires, délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour lequel il a reçu les services d’enseignement secondaire en anglais et a réussi la matière obligatoire «français, langue seconde» de la 5e secondaire;
3°  est titulaire d’une attestation d’études collégiales délivrée par un établissement d’enseignement collégial du Québec à la suite de la réussite d’un programme d’études dont la langue d’enseignement de tous les cours était le français;
4°  est titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou d’un diplôme d’études universitaires délivré à la suite de la réussite d’un programme d’études donné en français au Québec;
5°  est titulaire d’un diplôme équivalent à ceux du paragraphe 4 délivré à la suite de la réussite d’un programme d’études donné en français ailleurs qu’au Québec;
6°  a suivi, au Canada, au moins 3 années d’enseignement secondaire ou postsecondaire en français à temps plein;
7°  a réussi l’examen de l’Office québécois de la langue française menant à la délivrance d’une attestation selon laquelle il possède une connaissance du français appropriée à l’exercice de sa profession;
8°  réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1).
A.M. 2023-002, a. 3.